Léger modificatif des charges récupérables

 

Léger modificatif des charges récupérables :

 

Petite retouche de la liste des charges récupérables sur le locataire

Publiée au Journal officiel le 8 décembre 2010, la loi NOME(1) a, de façon discrète, apporté une petite retouche à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

 

Cet article de la loi de 1989 concerne les charges récupérables sur le locataire et précise notamment que sont récupérables sur celui-ci les services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée (la liste de ces charges étant fixée par le décret du 26 août 1987).

 

On se rappelle qu’en 2006, la loi ENL(2) était venue compléter cette disposition afin d’indiquer : « Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »

 

Après la publication de la loi NOME, l’article 23 dispose désormais : « Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. »

Il semble que la modification de ce texte fasse suite à une jurisprudence de la Cour de cassation.

 

En effet, en 2009(3), celle-ci avait refusé de considérer comme récupérable sur le locataire la partie tarifaire fixe, dite R2, d’un contrat de fourniture de chauffage urbain en considérant que cette partie incluait les dépenses de financement et de remboursement du prix des installations de chauffage urbain auxquelles est raccordé l’immeuble.

 

En conséquent, la Cour de cassation avait considéré que seule la partie variable, dite R1, de la facture émise par la société de chauffage urbain était récupérable sur le locataire car correspondant à la consommation effective de l’usager, seule visée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987.

 

Désormais, la nouvelle rédaction de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 permet de récupérer sur le locataire la totalité de la dépense d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible distribué par réseaux.

 

(1) Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

(2) Loi engagement national pour le logement du 13 juillet 2006.

(3) Cass. 3e civ. 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-20035.